7.Dans le cas d’une licence de classe B pour conduire et administrer un tirage, si les revenus provenant de la vente des billets de tous les tirages de cette licence excèdent 10% du prix de vente total des billets estimés au moment de la demande, le titulaire est tenu de payer un droit représentant 0,9% de cet excédent. Le paiement de ces droits doit accompagner la copie du rapport transmise à la Régie en application de l’article 75 des Règles sur les systèmes de loterie (chapitre L-6, r. 12.1).
1476-2022D. 1476-2022, a. 7; 437-2024D. 437-2024, a. 711.
7.Dans le cas d’une licence pour conduire et administrer des tirages, si les revenus provenant de la vente des billets de tous les tirages de cette licence excèdent 10% du prix de vente total des billets estimés au moment de la demande, le titulaire est tenu de payer un droit représentant 0,9% de cet excédent. Le paiement de ces droits doit accompagner la copie du rapport des bénéfices transmise à la Régie en application de l’article 75 des Règles sur les systèmes de loterie (chapitre L-6, r. 12.1) ou être transmis au plus tard 60 jours après la date d’expiration de la licence.
7.Dans le cas d’une licence pour conduire et administrer des tirages, si les revenus provenant de la vente des billets de tous les tirages de cette licence excèdent 10% du prix de vente total des billets estimés au moment de la demande, le titulaire est tenu de payer un droit représentant 0,9% de cet excédent. Le paiement de ces droits doit accompagner la copie du rapport des bénéfices transmise à la Régie en application de l’article 75 des Règles sur les systèmes de loterie (chapitre L-6, r. 12.1) ou être transmis au plus tard 60 jours après la date d’expiration de la licence.